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Délégués du personnel

Mise en place des délégués du personnel


A qui appartient l'initiative de mettre en place des délégués du personnel ?


Dans les entreprises ou organismes soumis à la réglementation sur les délégués du personnel, le chef d'entreprise doit informer tous les 2 ans le personnel par affichage de l'organisation des élections en vue de la désignation des délégués du personnel. Les organisations syndicales intéressées sont invitées par le chef d'entreprise à négocier le protocole d'accord préélectoral et à établir les listes de leurs candidats aux fonctions de délégué du personnel.
art. L. 423-18, al. 2, C. trav.


Quelles sont les conditions nécessaires à la mise en place des délégués du personnel ?


L'élection de délégués du personnel est obligatoire dans les établissements comportant au moins 11 salariés.
art. L. 421-1, C. trav.

Tout organisme de droit privé occupant au moins 11 salariés est donc soumis à l'obligation d'organiser les élections des délégués du personnel La notion d'établissement est plus restreinte que celle d'entreprise. La jurisprudence a instauré en ce sens la notion d'établissement distinct. Mais les délégués du personnel peuvent être mis en place dans d'autres structures, telles l'unité économique et sociale où sont employés au moins 11 salariés, ou bien le site géographique où sont regroupées des entreprises de moins de 11 salariés L'employeur qui ne respecte pas son obligation d'organiser les élections de délégués du personnel, dès lors que l'effectif atteint 11 salariés peut être poursuivi pour délit d'entrave.
art. L. 482-1, C. trav.

Enfin, des dispositions conventionnelles peuvent imposer la mise en place des délégués en deçà du seuil de 11 salariés.


Que se passe-t-il en cas de diminution d'effectif ?


La diminution de l'effectif de l'établissement en dessous du seuil de 11 salariés n'a pas d'incidence sur les mandats en cours qui se poursuivent jusqu'à leur expiration. Mais à l'expiration du mandat des délégués du personnel, l'institution n'est pas renouvelée si les effectifs de l'établissement sont restés en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois.
art. L. 421-1, al. 3, C. trav.

Le renouvellement des délégués n'intervient alors que si les conditions d'effectif sont à nouveau réunies pendant 12 mois, au cours d'une période de 3 ans, dont le point de départ est la fin du dernier mandat des délégués.
art. L. 421-1, al. 3, C. trav.

Il y a en revanche lieu de procéder à de nouvelles élections si les effectifs de l'établissement ne sont pas descendus en dessous de 11 salariés pendant au moins 12 mois. L'élection de délégués du personnel est obligatoire dans les établissements comportant au moins 11 salariés.
art. L. 421-1, C. trav.


Dans quels cadres juridiques l'institution des délégués du personnel peut-elle être mise en place ?


L'élection de délégués du personnel est obligatoire dans les établissements comportant au moins 11 salariés. La notion d'établissement est plus restreinte que celle d'entreprise. Ainsi, lorsque l'entreprise n'est constituée que d'un établissement, les délégués du personnel sont institués à ce niveau. En revanche, lorsque l'entreprise a une structure plus complexe, il est nécessaire d'identifier des établissements distincts, cadres de l'élection des délégués du personnel. Toutefois, l'établissement n'est pas le cadre exclusif de l'élection des délégués du personnel : la jurisprudence permet l'élection des délégués du personnel dans le cadre de l'unité économique et sociale qui est un regroupement de personnes morales distinctes et le législateur est intervenu pour permettre la création de délégués de site.


Quel est le nombre de délégués du personnel ?


Le nombre de délégués du personnel à élire varie en fonction de l'effectif de l'établissement. En l'absence de comité d'entreprise ou de CHSCT, le nombre de délégués du personnel est accru puisque dans ces hypothèses, les délégués du personnel exercent, en totalité ou partiellement, les missions de ces institutions. Le nombre de délégués du personnel à élire est le suivant.
(art. R. 423-1 , C. trav.) :

  • De 11 à 25 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant
  • De 26 à 74 salariés : 2 titulaires et 2 suppléants
  • De 75 à 99 salariés : 3 titulaires et 3 suppléants
  • De 100 à 124 salariés : 4 titulaires et 4 suppléants
  • De 125 à 174 salariés : 5 titulaires et 5 suppléants
  • De 250 à 499 salariés : 7 titulaires et 7 suppléants
  • De 500 à 749 salariés : 8 titulaires et 8 suppléants
  • De 750 à 999 salariés : 9 titulaires et 9 suppléants
  • A partir de 1000 salariés : 1 titulaire et 1 suppléant en plus par tranche supplémentaire de 250 salariés

Qu'est-ce qu'une délégation unique du personnel ?


Dans les entreprises dont l'effectif est inférieur à 200 salariés, le chef d'entreprise a la possibilité, sous certaines conditions, de décider que les délégués du personnel constituent la délégation du personnel au comité d'entreprise.
art. L. 431-1-1, C. trav.

La délégation unique n'est pas une institution représentative du personnel qui se substitue aux délégués du personnel et au comité d'entreprise. Ces deux institutions conservent leurs attributions mais leur fonctionnement et les modalités d'élection font l'objet d'aménagements spécifiques. La mise en place d'une délégation unique du personnel tenant lieu de comité d'entreprise et de délégués du personnel est une simple faculté pour l'employeur. L'employeur a ainsi le choix entre adopter cette possibilité ou conserver les délégués du personnel et le comité d'entreprise de façon distincte.



Attributions des délégués du personnel


Quelles sont les missions des délégués du personnel ?


Les délégués du personnel ont pour mission de présenter à l'employeur toutes les réclamations individuelles et collectives relatives à l'application du droit du travail dans l'entreprise. Par réclamation individuelle, il faut entendre toute question personnelle d'un salarié sur l'application du droit du travail à sa propre situation. Par réclamation collective, il faut entendre toute question concernant un ensemble de salariés, sous réserve de ne pas empiéter sur les domaines de compétences des délégués syndicaux. Les délégués du personnel ont pour mission de saisir l'inspection du travail de toutes les plaintes et observations relatives à l'application des prescriptions législatives et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle. Lorsqu'il existe un comité d'entreprise, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité. Lorsqu'il existe un CHSCT, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence du comité : hygiène, sécurité, conditions de travail. Enfin, le Code du travail donne ponctuellement compétence aux délégués du personnel dans certains domaines de la réglementation du travail, imposant à l'employeur de les consulter avant de prendre une décision définitive. Dans la plupart des cas, les délégués du personnel sont alors compétents quel que soit l'effectif de l'entreprise et nonobstant l'existence d'autres institutions représentatives. Tel est le cas notamment en matière de reclassement d'un salarié victime d'un accident du travail, déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre son ancien emploi (art. L. 122-32-5, C. trav.), ou en matière de congés payés, l'article L. 223-7 du Code du travail prévoyant la consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise sur la détermination de la période de congés, et la seule consultation des délégués sur l'ordre des départs en congé des salariés.


Les délégués du personnel peuvent-ils se substituer au CHSCT ?


S'il n'existe pas de CHSCT, les délégués du personnel exercent les missions attribuées à ce comité dans les conditions prévues à l'article L. 236-1 du Code du travail. La référence à l'article L. 236-1 du Code du travail conduit à distinguer le rôle des délégués en fonction de l'effectif des établissements. Dans les établissements de moins de 50 salariés où la désignation d'un CHSCT n'est pas légalement obligatoire, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du CHSCT et sont soumis aux mêmes obligations. Mais, les délégués du personnel ne bénéficient pas de moyens supplémentaires. Leurs moyens sont ceux dont ils disposent déjà en tant que délégués du personnel, ils ne bénéficient notamment pas d'un crédit d'heures supplémentaire. Dans les établissements de 50 salariés ou plus, les délégués du personnel de ces établissements ont les mêmes missions et moyens que les membres des ces comités. Ils sont également soumis aux mêmes obligations.


Les délégués du personnel peuvent-ils se substituer aux délégués syndicaux ?


Les délégués du personnel peuvent conclure des accords collectifs, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux et de délégués du personnel faisant office de délégués syndicaux, sous réserve d'avoir été spécialement mandatés par un syndicat représentatif.



Moyens d'action


L'employeur est-il tenu de mettre un local à la dispositons des délégués du personnel ?


Le chef d'établissement est tenu de mettre à la disposition des délégués du personnel un local nécessaire pour leur permettre de remplir leur mission, et notamment de se réunir.
art. L. 424-2 , al. 1er, C. trav.

Aucune disposition légale n'impose à l'employeur de mettre à la disposition des délégués du personnel un local aménagé et le matériel nécessaire à l'exercice de leurs fonctions, contrairement à ce que l'article L. 434-8 du Code du travail prévoit pour le local du comité d'entreprise. L'usage ou la convention collective peuvent toutefois prévoir des dispositions en ce sens. Les délégués n'ont pas nécessairement l'usage exclusif du local. Par exemple, le local peut être commun aux délégués du personnel et au comité d'entreprise.


Quelles informations les délégués du personnel peuvent-ils afficher au sein de l'entreprise ?


Les délégués du personnel peuvent faire afficher les renseignements qu'ils ont pour rôle de porter à la connaissance du personnel sur des emplacements prévus à cet effet.
art. L. 424-2, al. 2, C. trav.

Les informations affichées sont librement déterminées par les délégués du personnel, sous réserve qu'elles entrent dans leur champ de compétences et soient donc uniquement d'ordre professionnel. Peuvent ainsi faire l'objet d'affichage les comptes rendus des réunions avec l'employeur, les listes des réclamations présentées à l'employeur, une enquête sur l'hygiène et la sécurité, les doubles des lettres adressées à l'inspecteur du travail. En revanche, les délégués du personnel ne peuvent afficher des communications à caractère syndical, politique ou de nature à troubler le bon ordre dans l'entreprise.


Les délégués du personnel disposent-ils d'heures de délégation ?


L'employeur fait obligation au chef d'établissement de laisser aux délégués du personnel titulaires le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
art. L. 424-1, C. trav.

Les heures de délégation attribuées aux délégués du personnel peuvent être utilisées pour recueillir les réclamations des salariés et exercer les autres attributions que la loi, la convention collective ou les usages de l'entreprise leur confèrent. En revanche, le temps passé aux réunions avec l'employeur n'est pas déductible de leur crédit d'heures.
art. L. 424-4, al. 4, C. trav.



Réunion des délégués du personnel


Quelle est la fréquence des réunions de délégués du personnel avec l'employeur ?


Les délégués du personnel sont reçus collectivement par le chef d'établissement ou son représentant au moins une fois par mois.
art. L. 424-4, C. trav.

Il s'agit d'un minimum et l'employeur peut toujours prendre l'initiative de réunir les délégués du personnel. Ces réunions sont obligatoires, l'employeur qui fait obstacle à ces réunions commet un délit d'entrave.


Quelles sont les formalités préalables à une réunion de délégués du personnel ?


Les délégués du personnel doivent remettre au chef d'établissement ou son représentant, 2 jours ouvrables avant la date à laquelle ils doivent être reçus une note écrite exposant l'objet des demandes présentées.
art. L. 424-5, C. trav.

La date de réunion est fixée par l'employeur. Il doit convoquer chaque délégué, suffisamment à l'avance pour qu'ils puissent préparer la note à remettre à l'employeur 2 jours ouvrables avant la date de la réunion.


Comment se déroulent les réunions de délégués du personnel ?


Les réunions mensuelles obligatoires doivent permettre de traiter les problèmes d'ordre collectif. En même temps, les délégués du personnel peuvent transmettre les réclamations individuelles qui leur ont été soumises. Les réunions ont lieu pendant les heures de travail. Outre les délégués du personnel, assistent aux réunions le chef d'établissement ou son représentant, les délégués suppléants et, le cas échéant, les représentants d'une organisation syndicale.


Quelles sont les formalités à respecter après le tenue de la réunion ?


L'employeur doit répondre par écrit aux demandes présentées lors de la réunion, au plus tard dans les 6 jours ouvrables suivant la réunion.
Art. L. 424-5, al., C. trav.
Les demandes des délégués du personnel et les réponses de l'employeur sont soit transcrites sur un registre spécial soit annexées à ce registre. Ce registre et ses annexes doivent être tenus à la disposition des salariés, des délégués du personnel, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors de leur temps de travail. Il doit être tenu également à la disposition de l'inspecteur du travail.



 
Les chapitres

Pour approfondir

Consultez le dossier "les institutions représentatives du personnel"

  • Elections des représentants du personnel
  • Comité d'entreprise
  • Délégué du personnel
  • Délégué syndical

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